lunes, 10 de mayo de 2021

Titre II. Des droits et des devoirs de la personne humaine.

 Article 10.La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire.

Article 11.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d'opinion dans le respect de l'ordre établi par la loi et les règlements.

Article 12.Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Article 13.Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.

Article 14.Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute l'étendue de la République. Ce droit ne peut être limité que par la loi.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 15.Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et dans le respect de l'honneur d'autrui.
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail.

Article 16.Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Article 17.La défense de la nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen djiboutien.

Article 18.Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.

Article 19.L'État protège à l'étranger les droits et les intérêts légitimes des citoyens djiboutiens.

Article 20.L'autorité de l'État est exercée par :
- le Président de la République et son Gouvernement ;
- l'Assemblée nationale ;
- le pouvoir judiciaire.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Préambule

  Au nom de Dieu Tout Puissant, L'Islam est la religion de l'État. Le Peuple djiboutien proclame solennellement son attachement aux ...