Article 75.Le Conseil constitutionnel veille au respect des principes constitutionnels. Il contrôle la constitutionnalité des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Article 76.Le Conseil constitutionnel comprend six membres dont le mandat dure huit ans et n'est pas renouvelable. Ils sont désignés comme suit :
- deux nommés par le Président de la République ;
- deux nommés par le président de l'Assemblée nationale ;
- deux nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Il se renouvelle par moitié tous les quatre ans.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel.
Les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l'immunité accordée aux membres de l'Assemblée nationale.
Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente cinq ans au moins et être choisis à titre principal parmi des juristes d'expérience.
Article 77.Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de toutes les élections et des opérations de référendum et en proclame les résultats. Il examine les réclamations et statue sur celles-ci.
Le Conseil constitutionnel est saisi en cas de contestation sur la validité d'une élection par tout candidat et tout parti politique.
Article 78.Les lois organiques avant leur promulgation et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Article 79.Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou dix députés.
La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République doit intervenir dans les six jours suivant la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée ; la saisine par le président de l'Assemblée nationale ou les députés doit intervenir dans le délai de six jours de l'adoption définitive de la loi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 80.Les dispositions de la loi qui concernent les droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution peuvent être soumises au Conseil constitutionnel par voie d'exception à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction.
L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée par tout plaideur devant toute juridiction.
La juridiction saisie doit alors surseoir à statuer et transmettre l'affaire à la Cour suprême. La Cour suprême dispose d'un délai d'un mois pour écarter l'exception, si celle-ci n'est pas fondée sur un moyen sérieux, ou dans le cas contraire renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel qui statue dans le délai d'un mois.
Une disposition jugée inconstitutionnelle sur le fondement de cet article cesse d'être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures.
Article 81.Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ainsi qu'à toutes personnes physiques ou morales.
Article 82.Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel ainsi que la procédure qui est suivie devant lui. Cette loi organique fixe également les modalités d'application de l'article 80.
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