Article 56.L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi à la majorité simple sous réserve des dispositions de l'article 67.
Article 57.La loi fixe les règles relatives :
- à l'organisation des pouvoirs publics ;
- à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, ainsi qu'à la création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises nationales ;
- à la jouissance et à l'exercice des droits civils et civiques, à la nationalité, à l'état et à la sûreté des personnes, à l'organisation de la famille, au régime de la propriété et des successions, et au droit des obligations ;
- aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux sujétions imposées par la défense nationale ;
- au régime électoral ;
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure pénale, à l'amnistie, à l'organisation judiciaire, au statut des magistrats, des officiers ministériels et des professions juridiques et judiciaires, et à l'organisation du régime pénitentiaire ;
- aux principes généraux de l'enseignement ;
- aux principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- à l'assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; au régime d'émission de la monnaie, du crédit, des banques et des assurances.
Article 58.Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi en vertu de ladite Constitution ressortissent au pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret, si le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, déclare qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précèdent.
Article 59.L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Le Président de la République et les députés ont le droit d'amendement.
Article 60.Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale après délibération du bureau.
En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale ou le Président de la République, statue dans un délai de vingt jours.
Article 61.Le Gouvernement rend compte périodiquement de son action et de sa gestion à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale dispose, pour exercer ses droits, d'information et de contrôle des moyens suivants :
1) Questions orales ou écrites ;
2) Commissions parlementaires d'enquête ;
3) Interpellations du Gouvernement ;
4) Débat annuel sur l'état de la nation.
Une séance par quinzaine est réservée prioritairement aux questions des députés aux membres du Gouvernement.
La procédure d'interpellation du Gouvernement ou de un ou plusieurs ministres ne peut intervenir qu'à l'initiative d'au moins dix députés. Elle fait l'objet d'une séance spéciale à une date fixée par le bureau de l'Assemblée. Le débat peut être suivi d'un vote de l'Assemblée sur la résolution proposée par les auteurs de l'interpellation.
A l'ouverture de chaque session, le Premier ministre fait un rapport à l'Assemblée sur la situation du pays, les réalisations du Gouvernement et les grandes orientations de la politique gouvernementale. Son intervention est suivie d'un débat.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale précise les conditions de mise en oeuvre de ces différentes procédures.
Article 62.La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la nation par un message.
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres.
La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée sans le consentement préalable de l'Assemblée nationale.
Article 63.Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
La ratification ou l'approbation d'un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum.
Article 64.Le Président de la République peut sur sa demande être entendu par l'Assemblée nationale ou lui adresser des messages. Ces communications ne peuvent donner lieu à aucun débat en sa présence.
Article 65.Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande.
Article 66.Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la nation par la Cour des comptes.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
[révision de 2008]
Article 67.Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques ne peuvent être adoptées qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale et ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité avec la Constitution.
Article 68.L'ordre du jour de l'Assemblée est établi par la conférence des présidents composée du président de l'Assemblée, des vice-présidents du bureau, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions et du rapporteur général de la commission des finances.
Un représentant du Gouvernement participe aux travaux de cette conférence.
Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article 57.
L'ordre du jour comporte par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptées. Il ne peut être modifié.
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.
[Modification du premier alinéa. Loi constitutionnelle du 2 février 2006.]
Article 69.Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables.
Article 70.La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'État.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances de l'année (budget de l'État) dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire et en tout cas avant le 15 novembre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Le projet de loi de finances doit être voté au plus tard en première lecture dans le délai de trente-cinq jours après son dépôt. En cas de rejet ou d'amendement une deuxième lecture peut être demandée.
Si le budget n'est pas voté avant le premier janvier, le Président de la République est autorisé à reconduire le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Le budget ne peut être adopté qu'en séance plénière.
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