lunes, 10 de mayo de 2021

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

 Article 71.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il s'exerce par la Cour suprême, la Cour des comptes, les autres cours et tribunaux. La Cour des comptes est la juridiction de contrôle des finances publiques.

Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
[A;. 1, révision de 2008]


Article 72.Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 73.Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature. Il statue comme conseil de discipline pour les magistrats.

Une loi organique fixe la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que le statut de la magistrature, dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Article 74.Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

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