Article 85.Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Article 86.Dans les collectivités territoriales, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
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