Article 89.La présente Constitution sera soumise à référendum. Elle sera enregistrée et publiée en français et en arabe au Journal officiel de la République de Djibouti, le texte en français faisant foi.
Article 90.La présente Constitution entrera en vigueur et sera exécutée comme Constitution de la République dans les trente jours de son approbation par référendum.
La mise en place des institutions prévues par la présente Constitution débutera au plus tard deux mois après son approbation et sera terminée au plus tard huit mois après celle-ci.
Article 91.Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Constitution feront l'objet de lois votées par l'Assemblée nationale.
Article 92.La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
Article 93.Les autorités établies dans la République de Djibouti continueront d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et des institutions nouvelles.
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