Article 45.Le parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.
Article 46.Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret. ils sont rééligibles.
Sont éligibles tous les citoyens djiboutiens, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de vingt trois ans au moins.
Article 47.Ne peuvent être élus membres de l'Assemblée nationale pendant l'exercice de leurs fonctions :
- le Président de la République ;
- les commissaires de la République, chefs de district et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement du district de Djibouti ;
- les secrétaires généraux du Gouvernement et des ministères ;
- les magistrats ;
- les contrôleurs d'État, les inspecteurs du travail et de l'enseignement ;
- les membres des forces armées et de la force nationale de sécurité ;
- les commissaires et inspecteurs de la police nationale.
Article 48.Une loi organique détermine le nombre de députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Le Conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sur leur éligibilité.
Article 49.Chaque député est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul.
Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 50.L'Assemblée nationale est composée de l'ensemble des représentants de la communauté nationale.
Article 51.Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle sauf le cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue, si l'Assemblée nationale le requiert.
Article 52.L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session commence le 1er mars et la seconde débute le 1er octobre.
La durée de chaque session est de quatre mois
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire.
[Modification des deux premiers alinéas. Loi constitutionnelle du 2 février 2006.]
Article 53.L'Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président de la République, du président de l'Assemblée nationale ou à la demande de la majorité absolue des députés.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 54.Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Article 55.L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de sa commission permanente ses commissions permanentes, ainsi que de celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création des commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
- la procédure d'interpellation du Gouvernement ;
- le régime de discipline des députés ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale assisté d'un secrétaire général administratif ;
- les différents modes de scrutin à l'exception de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
- d'une manière générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
[Modification du deuxième tiret. Loi constitutionnelle du 2 février 2006.]
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